A compter de 2009 (après adoption du Sénat), les commerçants pourront décider librement de fixer 2 semaines de soldes par an en plus des deux grandes périodes de soldes habituelles.
Cependant, ces 2 semaines de soldes ne pourront être organisées dans le mois précédant les deux grandes périodes de soldes habituelles.
Par exemple : ces deux semaines libres de soldes n’auraient pas pu avoir lieu entre le 24 mai et le 24 juin cette année pour les départements où les soldes démarrent le 25/06
Ci-dessous le texte adopté :
Article 24 :
Développer le commerce
I. – Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile, comme suit :
« 1° Deux périodes d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes, ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
« 2° Une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s’achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.
« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »
II. – Dans le 3° de l’article L. 310-5 du même code, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l’article L. 310-3 ou » sont supprimés.
III. – L’article L. 442-4 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, le 2° devient un 6° ;
2° Dans le 1° du I, les a, b, c et d deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et 5° du I ;
3° Dans le I, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3. »
IV. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.